Arrêt maladie et acquisition des CP : règles bouleversées. Le calcul des droits à congés payés connaît un tournant depuis différents arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre dernier.
Jusqu’alors, la durée du congé se calculait en faisant référence à la notion de temps de travail effectif. Cette dernière notion a été précisée de différentes manières, et, pour simplifier, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu n’étaient pas retenues. Le code du travail lui-même excluait les périodes d’absence pour maladie ou accident non-professionnel (articles L3141-5 et L3141-3 du code du travail). Concernant les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, au-delà d’une année, l’exclusion avait également cours.
Ces dispositions, propres au droit Français, ne correspondaient pas au droit européen. Par plusieurs décisions du 13 septembre 2023, la Haute Cour a décidé d’aligner les règles applicables en France, avec le droit européen (article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos)
Ainsi le revirement opéré écarte l’ancienne application qui était faite et juge que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la totalité de ces périodes d’absences.
Ce droit tiré de la jurisprudence trouve application à compter du 13 septembre dernier.
En conclusion, les décisions rendues ce 13 septembre 2023 prévoient trois points nouveaux en matière de d’arrêt maladie et d’acquisition de CP :
- Les périodes de maladie ouvrent droit à des congés payés sur ces périodes d’absence ;
- En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, le calcul des droits à congés payés ne sera plus limité à la première année de l’arrêt
- La prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur à mis en demeure le salarié d’exercer son droit en temps utile (donc possibilité de revenir plus de 3 ans en arrière).
Ces décisions judiciaires étant créatrices de droit allant à l’encontre du code du travail lui-même, il est à prévoir que le législateur prenne acte de manière urgente de ces nouvelles « règles du jeu » pour modifier les textes en conséquence.
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