Le bore-out : un harcèlement moral comme les autres.
Le saviez-vous ? En tant qu’employeur laisser un salarié sans travail, ça s’appelle le « bore-out » et… c’est condamnable. Retour sur cette notion parfois invoquée et pour la première fois condamnée en tant que harcèlement moral par la Cour d’appel du tribunal de Paris.
Qu’est-ce que c’est exactement ?
Le syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui, ou bore-out, est un trouble psychologique induit par le stress qu’engendre un manque de tâches signifiantes données à un salarié qui, de fait, vient à s’ennuyer à son poste. Autrefois, appelé « mise au placard », le bore-out est observé et théorisé depuis longtemps. Plusieurs ouvrages de référence existent sur ce sujet que l’on retrouve principalement dans les entreprises du secteur tertiaire.
Qu’est-ce qui change en 2020 ?
Début juin, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt inédit dans lequel elle reconnait les faits relatifs au bore-out comme constitutifs d’un harcèlement moral. C’est une première en France. Parfois invoqué, le bore-out est donc pour la première fois condamné. Pour se prononcer, la Cour d’appel a constaté le manque d’activité et l’ennui du salarié dû à des agissements répétés de son employeur. Ce dernier est reconnu comme responsable d’avoir dégradé les conditions de travail et de santé de son salarié. Il est donc condamné à lui verser des dommages-intérêts.
Qu’est-ce qui définit le harcèlement moral ?
Le harcèlement moral est une conduite abusive qui par des « agissements répétés […] ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible [NDLR : ici, du salarié] de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques, dégrade les conditions de travail et cause à celui qui le subit des troubles psychiques ou physiques mettant en danger sa santé« .
Deux articles du Code du travail y font références : les articles L.154-1 et L1152-1. Ce dernier rappelle qu’en cas de harcèlement moral supposé, c’est « à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
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Photo : Johnny Cohen / Unsplash.